Un jugement ne vaut que ce que l'on peut recouvrer. Lorsqu'un débiteur condamné refuse de payer, l'un des outils les plus efficaces dont dispose un créancier au Nigeria est la procédure de garnishee : une ordonnance enjoignant à un tiers qui doit de l'argent au débiteur, le plus souvent sa banque, de verser ces sommes en paiement du jugement.
Le fondement juridique
La procédure de garnishee est régie par les articles 83 à 92 du Sheriffs and Civil Process Act et par l'Ordre VIII des Judgments (Enforcement) Rules. Il s'agit d'un moyen d'exécution d'un jugement de condamnation pécuniaire : elle n'est donc disponible qu'une fois le jugement obtenu, et non pour garantir une créance avant le procès.
Première étape : l'ordonnance provisoire (order nisi)
Le créancier saisit le tribunal qui a rendu le jugement, au moyen d'un affidavit identifiant le jugement, le montant restant dû et la personne ou la banque censée détenir des sommes dues au débiteur. La demande est généralement présentée sans notification préalable.
Si le tribunal est convaincu, il rend une ordonnance provisoire. Celle-ci saisit la créance entre les mains du tiers saisi et l'invite à comparaître pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas verser les sommes au créancier. L'ordonnance provisoire doit être signifiée au tiers saisi et au débiteur condamné avant la date fixée pour la suite de l'examen.
Deuxième étape : l'exposé des motifs
Une banque qui reçoit une ordonnance provisoire bloque généralement le compte et dépose un affidavit indiquant ce qu'elle détient, le cas échéant, pour le débiteur. Elle peut s'opposer pour plusieurs motifs : le compte contient moins que le montant du jugement, le compte n'appartient pas au débiteur, les sommes font l'objet d'un privilège ou d'une compensation antérieurs, ou l'ordonnance a été irrégulièrement obtenue.
Troisième étape : l'ordonnance définitive (order absolute)
Si aucun motif suffisant n'est exposé, le tribunal rend l'ordonnance définitive et enjoint au tiers saisi de verser les sommes, dans la limite du montant du jugement, au créancier. Le paiement effectué en vertu de l'ordonnance libère le tiers saisi de sa dette envers le débiteur à due concurrence.
Sommes détenues par des agents publics
Lorsque les sommes visées sont sous la garde ou le contrôle d'un agent public, l'article 84 de la loi exige le consentement de l'Attorney-General compétent avant toute saisie. Les créanciers qui cherchent à exécuter contre des administrations publiques, ou contre des fonds qu'elles détiennent, doivent anticiper cette étape.
Pour les banques visées comme tiers saisis
Les banques ne sont pas parties au litige initial, mais elles sont réellement exposées dans les procédures de garnishee. Une banque qui paie à tort, ou qui ne répond pas à une ordonnance provisoire, peut voir sa responsabilité engagée. Les mesures pratiques consistent à répondre rapidement par un affidavit exact du solde détenu, à vérifier que le compte appartient bien au débiteur et à vérifier que l'ordonnance a été régulièrement signifiée.
Lorsqu'une ordonnance définitive a été rendue sans notification régulière à la banque ou au débiteur, elle peut être annulée. Ce type de demande repose sur la preuve de la signification : la documentation interne de la banque est donc déterminante.
Conseils pratiques pour les créanciers
- Identifiez les banques du débiteur avant de présenter la demande. Une ordonnance provisoire visant la mauvaise banque fait perdre du temps et alerte le débiteur.
- Visez plusieurs banques à la fois lorsque vous avez des motifs sérieux, car seules les sommes effectivement détenues peuvent être saisies.
- Conservez soigneusement la preuve de la signification au tiers saisi et au débiteur.
- Envisagez d'autres voies d'exécution parallèlement à la procédure de garnishee, notamment la saisie de biens et, pour les débiteurs personnes morales, les procédures d'insolvabilité.
Cet article constitue une information générale et non un avis juridique. Le droit et la pratique des tribunaux évoluent : faites-vous conseiller sur votre propre situation.